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Réclamation portée en commission des réclamations sociales le 16 novembre 2020

 

 

Madame,

 

 

Le code de conduite Société Générale prévoit de veiller à l’application des lois et règlements.

 

 

Je vous rappelle que l’employeur a pour obligation d’assurer la santé et sécurité.

 

Le code du travail prévoit en son article L4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

 

2° Des actions d'information et de formation ;

 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

 

 

Le code du travail prévoit en son article L4121-2 : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

 

1° Eviter les risques ;

 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

 

3° Combattre les risques à la source ;

 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

 

 

Le code du travail prévoit en son article L4121-3 que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

 

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

 

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »

 

 

L’article L4121-4 du même code prévoit : « Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. »

 

 

L’article L4121-5 du code du travail prévoit : « Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. »

 

 

Ces articles du code du travail posent le cadre général des obligations de l’employeur : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale.

 

Ces mesures comprennent :

 

 

    • des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

 

    • des actions d’information et de formation (il s’agit de deux thématiques différentes),

 

    • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

 

 

Ce cadre général est doublé d’une obligation particulière en matière de harcèlement sexuel.

 

En effet, le code du travail prévoit également en son article L1153-5 que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article 
L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

 

 

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les « faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner ». L’employeur peut donc voir sa responsabilité engagée :

 

 

    • s’il n’a pas pris toutes les mesures de prévention préalable au titre de son obligation générale en matière de santé et sécurité, et/ou :

 

    • s’il n’a pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été averti des faits.

 

 

 

Ces obligations légales sont aussi énumérées dans la convention 190 et la recommandation 206 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui prévoient en outre la nécessite de prévenir et limiter l’impact des violences conjugales sur le travail. Pour rappel, la ministre du travail s’était engagée à entamer sans tarder le processus de ratification de la convention.  Dans un communiqué en date du 25 juin 2019, la ministre du travail, Mme Muriel Pénicaud a annoncé que " le ministère du travail entamera sans tarder le processus de ratification de la convention, étape nécessaire pour sa mise en œuvre en France. Il engagera, à cet effet, la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés" https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041842500/

 

 

En présentiel comme en télétravail, vous avez donc l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés & salariées. Pour cela, vous devez notamment identifier et prévenir les risques auxquels ils sont exposés et mettre en place une organisation du travail adaptée.

 

 

Avec le confinement, l’isolement est renforcé, ce qui est un facteur de risque supplémentaire pour les victimes, que les violences aient lieu dans le cadre professionnel ou privé. Lors du 1er confinement, les signalements pour violences conjugales ont été multipliés par trois. En plus d’exposer d’avantage aux violences intrafamiliales, le télétravail peut s’accompagner de harcèlement sexuel en ligne, difficilement repérable par les manageurs. Nous demandons donc à ce que le Document Unique d'Évaluation des Risques professionnels (DUER) soit complété pour intégrer ces risques particuliers.

 

 

 

L’urgence reste aujourd’hui de protéger la santé de toutes et tous.

 

Je vous réclame des moyens doivent être attribués pour maintenir le contact avec les salarié(e)s isolé(e)s parce que le travail au domicile peut être synonyme de violences conjugales,

 

Je vous réclame une procédure de signalement et d’intervention (par mail ou téléphone) doit être mise en place pour permettre à toutes salariées en danger d’être mises immédiatement en contact en fonction de leurs souhaits, avec des professionnels (police, associations spécialisées…) et leurs élus,

 

Je vous réclame la mise à disposition en ligne des informations nécessaires pour faire un minimum de prévention (affichage obligatoire, DUER, etc),

 

Je vous réclame qu’en cas de travail à distance ou télétravail, ce sont les mêmes obligations qui s’appliquent que si les violences avaient lieu au travail : vous êtes donc tenu de prendre immédiatement toutes les mesures pour faire cesser les violences et protéger la salariée et notamment de leur proposer immédiatement de mettre fin au télétravail (ou travail à distance) en mettant à leur disposition un tiers lieu ou une possibilité de retour sur site,

 

Je vous réclame une mise en place d’une politique de prévention du harcèlement sexuel en ligne,

 

Je vous réclame l’application du code de conduite Société Générale y compris en matière de violences en télétravail ou travail à distance,

 

Je vous réclame l’application des articles L4121-1 et suivants en matière de violences en télétravail ou travail à distance,

 

Je vous réclame la mise à jour du DUER afin d’intégrer l’ensemble de ces risques et listes les évaluations faites ainsi que les mesures prises,

 

Enfin, je vous réclame d’intégrer dans l’accord sur l’égalité professionnelle les violences sexuelles et sexistes.

 

 

Cordialement,