Documents annexés :
- Document de l’AVFT : « recevoir les victimes de violences sexistes et sexuelles »,
Attention: il s’agit de notes prise lors d’une formation. Tout n’y est pas !
Une femme sur cinq est concernée par du harcèlement sexuel. Selon les dernières enquêtes, ce serait une femme sur deux.
Introduction
Notre formatrice est juriste à l’AVFT.
Cette association existe depuis 32 ans. Lors de sa création, il n’y avait pas encore de loi qui réprimait les violences faites aux femmes. Aucune loi… ni dans le code pénal ni dans le code du travail ni dans le code civil. L’association lutte pour obtenir l’inscription dans la législation afin d’en faire un interdit social.
La première inscription date de la loi de 1992 codifiée dans le nouveau code pénal de 1994. Depuis cette inscription, ces condamnations sont régulièrement revues par le législateur. Il y a déjà eu quatre changements législatifs sur le sujet depuis cette première loi.
L’AVFT a fait, depuis 1985, le choix d’accompagner les femmes pour faire valoir leurs droits surtout depuis qu’elles ont ces droits. L’AFVT accompagne les victimes dans toutes les juridictions (juridictions civiles du travail, juridictions pénales, tribunal de sécurité sociale). L’association intervient volontairement au Conseil des Prud’hommes et au titre de partie civile au pénal. On crée de la jurisprudence dans l’intérêt des femmes. C’est le travail quotidien des membres de l’association. D’autres missions existent pour l’association : former les professionnels en charge de ces questions et un travail de plaidoyer.
C’est la seule association de ce type en France et peut-être en Europe. L’association est régulièrement interlocuteur direct des différents gouvernements et du parlement.
Les ordonnances macron sont un retour significatif en arrière sur les violences faites aux femmes. Le combat n’est pas terminé.
Après cette présentation de l’association, nous procédons à un brainstorming afin de parvenir à une définition du harcèlement sexuel.
Brainstorming afin de parvenir à une définition
Il faut distinguer les attouchements des agressions. Lorsque qu’une personne (habituellement un homme) caresse la main, les cheveux; fait des massages, etc, il s’agit d’attouchements. L’agression sexuelle est lorsqu’il y a contact avec un organe sexué (de la victime ou de l’agresseur). Il s’agit ici des seins, fesses, bouche, pénis, sexe, cuisse, etc.
Usuellement, les organisations syndicales sont saisies trop tardivement.
Différents faits sont caractéristiques de harcèlement sexuel :
- contact(s) physique(s) ou propos verbaux,
- images et propos à connotations sexuelles dans l’environnement du travail,
- blagues,
- mimes,
- rumeurs sur la vie sexuelle/privée,
- regards suggestifs,
- commentaires sur l’attitude, sur le physique ou sur les tenues vestimentaires,
- questions sur la vie privée et/ou sexuelle.
Cela peut se produire sur les lieux du travail ou en dehors.
La victime est usuellement en situation de vulnérabilité.
La stratégie de l’agresseur est d’isoler la victime. Il la culpabilise, la dénigre après avoir été éventuellement bienveillant.
Les réactions de la victime sont : la culpabilité, la honte, l’isolement, le stress post-traumatique, la dissociation, la PEUR, etc. Un arrêt maladie est souvent associé.
La victime sera d’abord gênée, puis il pourrait ne rien se passer. La victime adoptera un silence sur les faits. Elle évitera d’être seul, changera ses habitudes, et ses attitudes. De suite ou par la suite, la victime peut engager différentes actions.
En droit
En 2012, le conseil constitutionnel invalide les dispositions relatives au harcèlement sexuel. L’AVFT avait demandé de sursoir à l’invalidité pour ne pas faire tomber les différentes procédures. Cela n’a pas été le cas. La loi a été mise à jour en juin 2012.
Auparavant, harceler était sur autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.
Abrogation immédiate le 4 mai 2012, loi remise en juin 2012.
La définition se trouve dans les documents fournis (en bas du document).
On parle de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans sur le harcèlement sexuel environnemental.
Lorsqu’on reçoit une victime, il faut regarder les tenants et aboutissants de la contrainte économique de la salariée.
La preuve
- Témoignages:
- direct (harcèlement sexuel ou sur ces effets), indirect (confidences ou sur les effets du harcèlement),
- Collègues, élus, famille/proche (conséquence sur la vie, la vie sexuelle, etc),
- assistantes sociales, conseillères du travail,
- les autres victimes
- Médecine du travail
- Doit systématiquement être saisi sur les sujets de harcèlements sexuels,
- DMT – Dossier médecine du travail,
- Certificat médicaux que peut faire le médecin du travail,
- Registre des accidents bénins,
- Médecin traitant
- Mails / SMS,
- Video surveillance,
- Enregistrement audio clandestin
- Droit pénal : preuve admise (article L427 , du code de procédure pénale). Les victiments peuvent rapporter la preuve même par des procédés déloyaux voire illicites comme les enregistrements audio clandestins réalisés à l’insu d’une partie. Attention que cela n’est pas valable pour les autorités. Ces dernières ne peuvent recourir à ce type de preuves déloyales.
- Droit civil : preuve non admise - il faudrait une dérogation en matière de discrimination (combat en cours).
- Récit – élément le plus important. Il sera corroboré par d’autres éléments de preuves. Ce récit doit être le plus précis possible, détaillé, daté, et chronologique sur l’ensemble des faits survenus,
- Plainte,
- Démarches entreprises : cohérence des démarches (arrêt maladie, plainte, inspection du travail, association, passage infirmerie, etc),
- Ces écrits avant (carnet de bord, Facebook, journal intime etc, etc),
En droit pénal, les moyens de preuves sont les mêmes qu’en droit du travail. Néanmoins, en droit pénal on peut recourir à des moyens déloyaux comme par exemple les enregistrements clandestins.
En droit pénal, le mécanisme probatoire doit démontrer la culpabilité car le principe de base est la présomption d’innocence. La charge de la preuve pèse entièrement sur la victime (et sur le procureur). Il y a une grande difficulté : il n’y a pas d’habitude de témoignage direct. La jurisprudence précise qu’en matière pénale on peut établir une preuve en apportant un faisceau d’indices graves et concordants. Ce faisceau doit emporter la conviction du juge.
En droit du travail, c’est la même logique mais c’est plus facile (faisceau d’indice) il doit laisser présumer l’existence du harcèlement. Charge à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas de harcèlement. C’est un aménagement du droit de la preuve.
Pour la victime, il est plus simple d’avoir une condamnation de l’auteur en droit du travail qu’en droit pénal.
Quoi faire… ?
Il faut se rendre visible sur l’accompagnement, la formation, etc. Les femmes ont honte de se montrer. Le syndicat est le moins saisis sur les harcèlements sexuels. C’est un sujet à mettre/mis sur l’agenda du syndicat. L’ensemble des entretiens sont confidentiels et les actions menées ne le seront qu’avec l’accord de la victime.
- En CHSCT, il y a des moyens : proposition de politiques de prévention où l’employeur doit répondre par écrit,
- Droit d’alerte pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si nous partons sur cette alerte, il est nécessaire d’expliquer les implications à la victime. Il faudra qu’elle décrive, etc. Il est nécessaire d’aller au rythme de la victime,
- Rendez-vous avec la médecine du travail,
- Accompagner en soutien lors du dépôt de plainte,
- Aider à constituer le dossier,
- Pas nécessairement mettre en rapport la salariée avec l’AVFT, mais les considérer comme un backup,
- Faire une déclaration d’accident du travail, lancer une enquête CHSCT et éventuellement faute inexcusable de l’employeur,
- Action en référé au CPH qui rendrait public l’inaction de l’employeur,
- Exiger sa mention dans le Document Unique d’Evaluation des Risques,
- Dénoncer un danger imminent,
- Tracter sur le sujet.
Responsabilité de l’employeur
- Art L 4121-1 du code du travail. Il pose l’obligation générale de sécurité notamment en matière de harcèlement sexuel et moral,
- Art L 1153-5 du code du travail qui dit que l’employeur prend les mesures pour prévenir, agir, etc… le harcèlement sexuel.
- Prévention primaire – en amont du harcèlement, des violences,
- Expliquer ce que cela recouvre,
- Aucune entreprise n’y arrive à ce jour,
- Y mettre un terme et sanction
- Faire une enquête qui doit être immédiate
- A défaut la responsabilité de l’employeur peut être engagée.
- L’employeur doit saisir le CHSCT du sujet (chose qu’il ne fait pas). Il faut le faire pour que l’enquête soit objective.
Cas d’application
« Lors de la soirée d’inauguration des nouveaux locaux, on a tou.tes beaucoup bu. Alors que nous étions dehors à fumer une cigarette, Patrice a tenté de m’embrasser. Je l’ai repoussé et il a alors saisi mes seins. Je lui ai collé une baffe mais ça l’a fait rire. Moi depuis je pleure et jamais pu retourner au travail…. »
- Creuser les détails
- D’autres victimes
- Témoignages ok ?
- Demander pour prendre des notes, expliquer ce que nous allons faire de ces notes (nous en servir pour faire éventuellement des attestations, pour témoigner),
- Ne pas hésitez à poser des questions,
- Ne pas oublier de qualifier les faits,
- Demander de rédiger un récit détaillé,
- Recevoir à deux la victime.