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Réclamation du 2 mai 2017

Monsieur,

Lors du recrutement d'une personne, en interne par mobilité ou en externe pour interner les gens ou pour acheter une prestation, celle-ci est reçue par des recruteurs ou des personnes ayant un choix à faire sur son recrutement (ce qui en fait des recruteurs).

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, certains s'autorisent à tenter de demander à des personnes des engagements de non maternité dans les 3 ans par exemple.  Compte tenu que cette problématique touche aussi le CHSCT, son Président est codestinataire de cette réclamation.

L'article 1132-1 du code du travail prévoit« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Concernant l'exemple remarqué plus haut, le Président du CHSCT ne sait pas ce qu'il aurait fait pour combattre ces comportements (CHSCT ordinaire du premier trimestre 2017).

Cela relève en tout état de cause d'une bien jolie discrimination telle que visée dans l'article 1132-1 du code du travail mais aussi dans l'article L225-1 du code pénal (que je ne prends pas la peine de réciter, je le cite dans toutes les réclamations sur l'anglais, vous le connaissez quasi par coeur!).

Par ailleurs, la loi du 27 janvier 2017 a créé l'article L1131-2 du code du travail.

Cet article dispose que "Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans."

Cela permettra sans doute d'entendre de certaines managers qu'ils ont une obligation de discrimination imposée par leur responsable hiérarchique.

Je vous réclame la formation de l'ensemble des personnes recruteurs (l'ensemble des managers donc) à la non-discrimination à l'embauche,

Je vous réclame la présentation de cette formation aux différentes instances représentatives du personnel.

Cordialement,