Monsieur,
Des salariés travaillent à temps partiel.
Cette faculté est offerte pour une durée déterminée prévue par un avenant au contrat de manière formalisé.
Comme la Direction le sait déjà suite à un courrier de l'inspecteur du travail, je vous rappelle l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
Il ne peut donc être invoqué une quelconque suspension de son contrat de travail pour ne pas rétablir la situation initiale, la loi ayant elle-même prévu cette situation de non-reprise du travail en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité.
Je vous réclame la correction des salaires versés auprès de l'ensemble des salariés concernés corrigeant cette anomalie remarquée dans vos processus.
Je vous réclame la correction de vos processus RH.
Cordialement,