A l'occasion de la journée nationale contre le sexisme, la CGT a émis quelques réclamations. On peut notamment citer:
De l'évaluation des risques pour les postes des femmes allaitantes - journée nationale contre le sexisme 25 janvier 2023
Madame, Monsieur,
La directive n°92/85 du 19 octobre 1992, sur la protection de la maternité, se focalise sur les questions de santé et de sécurité. Elle constitue une directive particulière au sens de l'article 16 de la directive-cadre n°89/391 du 12 juin 1989 qui contient des règles générales d'amélioration de la santé au travail. Elle couvre les femmes qui allaitent.
La Cour de justice estime dans un arrêt Otero Ramos du 19 octobre 2017 que le refus d'une des garanties prévues par cette directive implique une discrimination.
Lorsque les risques présentés par le poste de travail d'une travailleuse allaitante n'ont pas été évalués conformément aux exigences de la directive 92/85, la travailleuse concernée et son enfant se trouvent privés de la protection dont ceux-ci doivent bénéficier.
La Cour souligne que ne pas évaluer le risque présenté par le poste de travail d'une travailleuse allaitante, conformément auxdites exigences, doit être considéré comme un traitement moins favorable en raison du sexe au sens de l'article 2, paragraphe 1, a) de la directive n°2006/54, sans que l'on doive se référer au traitement d'une personne dans une situation comparable. Une travailleuse allaitante ne saurait être traitée de la même manière que tout autre salarié, sa situation spécifique appelant un traitement particulier. Une évaluation inadéquate des risques présentés par le poste de travail constitue par conséquent, selon elle, une discrimination de la directive n°2006/54 et s'applique son article 19, paragraphe 1 relatif à la répartition de la charge de la preuve.
La CGT vous réclame de procéder à une analyse de risque pour l'ensemble des postes de femmes allaitantes,
La CGT vous réclame de mentionner l’analyse et son résultat dans les DUER,
Cordialement,
DUER genré - Journée nationale du sexisme - 25 janvier 2023
Madame, Monsieur,
Le code du travail prévoit en son article L4121-3 que
« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
La CGT remarque qu’en son paragraphe 1, il est bien mentionné « Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».
A ce jour, cette évaluation n’est pas considérée dans l’évaluation des risques et dans le fameux document unique d’évaluation des risques professionnels.
Je vous rappelle que Société Générale se prévaut d’être un employeur responsable,
Je vous rappelle que le code de conduite du Groupe prévoit de respecter les lois et règlements applicables,
La CGT vous réclame en cette journée nationale contre le sexisme d’appliquer le code de conduite Société Générale, y compris en matière de prévention des risques,
La CGT vous réclame l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels pour tenir compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du genre,
La CGT vous réclame l’application de l’article L4121-3 du code du travail,
Cordialement,